Art. 7

Comité de coordination

En vigueur depuis le 10 sept. 2019
Article 7 Comité de coordination 1.   Un comité de coordination (ci-après le «comité») composé des présidents et vice-présidents de tous les groupes d'experts est établi à la suite de l'élection visée à l'article 5. 2.   Entre autres, le comité: — assure un échange d'informations efficace entre les groupes d'experts, — adopte et révise le règlement intérieur commun des groupes d'experts, conformément à l'article 9, — adopte et révise les orientations internes et les méthodologies devant être utilisées par les groupes d'experts. 3.   Le comité agit conformément au règlement intérieur commun visé à l'article 9, paragraphe 1.
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