Art. 2
En vigueur depuis le 7 oct. 2019
Article 2
1. La République hellénique est tenue de se faire rembourser les aides visées à l’article 1er par les bénéficiaires.
2. Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu’à leur récupération effective.
3. Les intérêts sur les sommes à récupérer sont calculés sur une base composée, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 et au règlement (CE) no 271/2008 de la Commission (72) modifiant le règlement (CE) no 794/2004.
4. La République hellénique cesse d’accorder le bénéfice des régimes visés à l’article 1er et annule tous les paiements en suspens des aides relevant des régimes visés à l’article 1er avec effet à la date d’adoption de la présente décision.
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