Art. 6
En vigueur depuis le 7 oct. 2019
Article 6
1. Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la République hellénique communique les informations suivantes:
a)
la liste des bénéficiaires de l’aide visée à l’article 1er et le montant total d’aide reçu par chacun d’eux;
b)
le montant total (capital et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire qui a reçu une aide, qui ne relève pas de la règle de minimis, du règlement (UE) no 702/2014 ou de tout régime d’aide approuvé;
c)
une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; et
d)
les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l’aide.
2. La République hellénique tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour exécuter la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article 1er. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants des aides et des intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.
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