Art. 4
En vigueur depuis le 7 oct. 2019
Article 4
L’aide individuelle octroyée au titre des mesures visées à l’article 1er qui, au moment de son octroi, remplit les conditions définies par le règlement (UE) no 702/2014 ou par tout autre régime d’aide approuvé est compatible avec le marché intérieur, jusqu’à concurrence des intensités d’aide maximales applicables à ce type d’aide.
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