Art. 5

En vigueur depuis le 7 oct. 2019
Article 5 1.   La récupération des aides octroyées au titre des régimes visés à l’article 1er est immédiate et effective. 2.   La République hellénique veille à ce que la présente décision soit intégralement mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.
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