Art. 3
Détection ou suspicion de la présence de l’organisme spécifié
En vigueur depuis le 16 oct. 2019
Article 3
Détection ou suspicion de la présence de l’organisme spécifié
Les États membres veillent à ce que toute personne ayant sous son contrôle des végétaux susceptibles d’être infectés par l’organisme spécifié ou par son vecteur soit immédiatement informée de la présence soupçonnée ou réelle de l’organisme spécifié ou de son vecteur, des conséquences et risques éventuels ainsi que des mesures à prendre.
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