Art. 5

Exigences concernant l’introduction des végétaux spécifiés dans l’Union

En vigueur depuis le 16 oct. 2019
Article 5 Exigences concernant l’introduction des végétaux spécifiés dans l’Union 1.   Les végétaux spécifiés ne sont introduits dans l’Union que si les conditions suivantes sont remplies: a) ils sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire, tel que visé à l’article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE; b) ils sont conformes, selon le cas, aux paragraphes 2, 3 ou 4, et le libellé de l’exigence correspondante est indiqué sur le certificat phytosanitaire sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»; 2.   les végétaux spécifiés ont été cultivés pendant toute leur existence dans une zone indemne de l’organisme spécifié, telle qu’établie par l’organisation nationale de protection des végétaux concernée, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires. La dénomination de cette zone est indiquée sur le certificat phytosanitaire sous la rubrique «Lieu d’origine»; 3.   les végétaux spécifiés ont été cultivés pendant toute leur existence dans un lieu de production où aucun symptôme de l’organisme spécifié ni du vecteur spécifié n’a été observé lors des inspections officielles depuis le début de la dernière période de végétation. En outre, les conditions suivantes sont remplies: a) les végétaux spécifiés destinés à la plantation ont fait l’objet d’échantillonnages et d’essais préalables à l’exportation et se sont révélés exempts de l’organisme spécifié; b) les végétaux spécifiés autres que les végétaux destinés à la plantation ont fait l’objet d’inspections et, en cas de symptômes, d’échantillonnages et d’essais préalables à l’exportation visant à détecter la présence de l’organisme spécifié, et ils se sont révélés exempts de cet organisme; 4.   les végétaux spécifiés en culture tissulaire non originaires d’une zone exempte de l’organisme spécifié ont été produits à partir de plantes mères qui ont fait l’objet d’essais et se sont révélées exemptes de l’organisme spécifié; 5.   les végétaux spécifiés ne sont introduits dans l’Union que s’ils sont manipulés, emballés et transportés de manière à empêcher toute infestation par le vecteur spécifié.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2019:1739:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil