Art. 7

Conformité

En vigueur depuis le 16 oct. 2019
Article 7 Conformité Les États membres abrogent ou modifient les mesures qu’ils ont adoptées pour se prémunir contre l’introduction et la propagation de l’organisme spécifié de manière à se conformer à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2019:1739:oj#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil