Art. 38

Responsabilité en matière de déclassement ou de déclassification

En vigueur depuis le 17 oct. 2019
Article 38 Responsabilité en matière de déclassement ou de déclassification 1.   Les informations CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL et SECRET UE/EU SECRET ne sont pas déclassées ou déclassifiées sans la permission de l’autorité d’origine. 2.   Le service de la Commission qui crée un document classifié est responsable de la décision relative à son déclassement ou à sa déclassification. Au sein de la Commission, toutes les demandes de déclassement et de déclassification font l’objet d’une consultation du chef d’unité ou du directeur du service auteur. Si le service a compilé des informations classifiées à partir de diverses sources, il sollicite tout d’abord le consentement de toutes les autres parties ayant fourni des sources, y compris les États membres, les autres organes de l’Union européenne, les pays tiers ou les organisations internationales. 3.   Lorsque le service de la Commission auteur n’existe plus et que ses responsabilités ont été reprises par un autre service, la décision de déclasser et de déclassifier est prise par ce service. Lorsque le service auteur n’existe plus et que ses responsabilités n’ont pas été reprises par un autre service, la décision de déclasser ou de déclassifier est prise conjointement par les chefs d’unité ou les directeurs des directions générales destinataires. 4.   Le service responsable du déclassement ou de la déclassification collabore avec son greffe respectif sur les modalités pratiques du déclassement ou de la déclassification.
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