Art. 13

Contrôle de l’autorité d’origine

En vigueur depuis le 17 oct. 2019
Article 13 Contrôle de l’autorité d’origine 1.   L’autorité d’origine exerce le «contrôle de l’autorité d’origine» sur les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED qu’elle a créées. Le consentement préalable écrit de l’autorité d’origine est sollicité avant que les informations puissent être: a) déclassifiées; b) utilisées à d’autres fins que celles qui sont fixées par l’autorité d’origine; c) communiquées à un pays tiers ou à une organisation internationale; d) divulguées à un tiers extérieur à la Commission, mais au sein de l’Union européenne; ou e) divulguées à un contractant ou à contractant potentiel situé dans un pays tiers. 2.   L’accès aux informations classifiées a été accordé aux détenteurs d’informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED pour leur permettre d’exercer leurs fonctions. Ils ont la responsabilité du traitement, du stockage et de la protection adéquats de ces informations conformément à la décision (UE, Euratom) 2015/444. Contrairement aux autorités d’origine des informations classifiées, les détenteurs ne sont pas autorisés à décider de déclassifier ou de communiquer ultérieurement les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED à des pays tiers ou à des organisations internationales. 3.   Si l’autorité d’origine d’une information RESTREINT UE/EU RESTRICTED ne peut être identifiée, le service de la Commission qui détient ces informations classifiées exerce le contrôle de l’autorité d’origine. Le groupe d’experts sécurité de la Commission est consulté avant la communication d’informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED à un pays tiers ou une organisation internationale.
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