Art. 30

Partage d’informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED avec d’autres entités de l’Union

En vigueur depuis le 17 oct. 2019
Article 30 Partage d’informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED avec d’autres entités de l’Union 1.   Les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED ne sont partagées avec une autre institution, une autre agence, un autre organe ou un autre organisme de l’Union que si le destinataire a un besoin d’en connaître et si cette entité a un accord juridique correspondant avec la Commission. 2.   Au sein de la Commission, le bureau d’ordre pour les ICUE géré par le secrétariat général représente, en règle générale, le principal point d’entrée et de sortie des échanges d’informations classifiées avec d’autres institutions, agences, organes et organismes de l’Union. Les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED peuvent toutefois être partagées directement avec les destinataires prévus.
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