Art. 2

Calcul des déchets municipaux déclarés comme mis en décharge conformément à l’article 5 bis de la directive 1999/31/CE

En vigueur depuis le 6 nov. 2019
Article 2 Calcul des déchets municipaux déclarés comme mis en décharge conformément à l’article 5 bis de la directive 1999/31/CE 1.   La quantité de déchets municipaux déclarés comme mis en décharge comprend la totalité des déchets visés à l’article 5 bis, paragraphe 1, points b) et c), de la directive 1999/31/CE ayant été mis en décharge, y compris lorsque la mise en décharge de déchets municipaux traités garantit le respect de l’annexe I, point 5, de la directive 1999/31/CE. La quantité des déchets municipaux déclarés comme mis en décharge n’est pas corrigée par une déduction correspondant à leur taux d’humidité. 2.   Aux fins de l’article 5 bis, paragraphe 1, point b), de la directive 1999/31/CE, lorsque des déchets municipaux sont transférés dans un autre État membre ou exportés de l’Union vers un pays tiers, pour leur recyclage ou toute autre valorisation conformément au règlement (CE) no 1013/2006, la quantité de déchets résultant des opérations de traitement effectuées avant le recyclage ou la valorisation et qui est ultérieurement mise en décharge ou soumise à des opérations d’élimination par incinération pour être ultérieurement mise en décharge dans le pays de destination est incluse dans la quantité des déchets municipaux déclarés comme mis en décharge par l’État membre dans lequel ceux-ci ont été collectés. 3.   Aux fins de l’article 5 bis, paragraphe 1, point c), de la directive 1999/31/CE, la quantité de déchets municipaux soumis à des opérations d’élimination par incinération en vue de leur mise en décharge ultérieure est la quantité desdits déchets entrant dans une installation pour faire l’objet d’opérations d’incinération classées D10 en vertu de l’annexe I de la directive 2008/98/CE, après déduction des matières issues de ces déchets qui, au terme de ces opérations d’incinération, sont ensuite valorisées. On calcule la quantité de matières à déduire en tenant compte du pourcentage des déchets municipaux dans la totalité des déchets entrant dans l’installation et, si nécessaire, de la composition des déchets autres que les déchets municipaux introduits dans cette installation. 4.   Les règles suivantes s’appliquent aux fins de l’article 5 bis, paragraphe 1, point d), de la directive 1999/31/CE: a) les déchets qui résultent d’opérations de contrôle, de nettoyage ou de réparation visant à préparer les déchets municipaux en vue d’un réemploi et qui sont ultérieurement mis en décharge sont inclus dans la quantité de déchets municipaux déclarés comme mis en décharge; les parties de produits ou de composants de produits qui sont retirées au cours des opérations de réparation visant à préparer les déchets municipaux en vue d’un réemploi peuvent être déduites par les États membres de la quantité de déchets municipaux déclarés comme mis en décharge; b) les matières retirées mécaniquement pendant ou après un traitement aérobie ou anaérobie de biodéchets municipaux qui sont ultérieurement mises en décharge sont incluses dans la quantité de déchets municipaux déclarés comme mis en décharge; c) par déchets produits au cours d’opérations de recyclage de déchets municipaux, on entend ceux résultant des opérations de recyclage auxquelles les déchets municipaux sont soumis après le point de calcul, conformément aux définitions figurant aux articles 3 et 4 de la décision d’exécution (UE) 2019/1004.
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