Art. 3
Communication des données
En vigueur depuis le 6 nov. 2019
Article 3
Communication des données
1. Les États membres communiquent les données et présentent le rapport de contrôle de la qualité relatif à la mise en œuvre de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 1999/31/CE, conformément au modèle établi à l’annexe I.
2. Les États membres communiquent les données et présentent le rapport de contrôle de la qualité relatif à la mise en œuvre de l’article 5, paragraphes 5 et 6, de la directive 1999/31/CE, conformément au modèle établi à l’annexe II.
3. La Commission publie les données communiquées par les États membres, à moins qu’à propos des informations figurant dans les rapports de contrôle de la qualité, un État membre fournisse une demande motivée de non-publication de certaines données.
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