Art. 3

Méthodologie de détermination des facteurs de redevance

En vigueur depuis le 5 déc. 2019
Article 3 Méthodologie de détermination des facteurs de redevance 1.   Pour les entités soumises à la surveillance prudentielle et les groupes soumis à la surveillance prudentielle tenus à une déclaration obligatoire à des fins de surveillance prudentielle, et pour les groupes soumis à la surveillance prudentielle n’ayant pas notifié à la BCE leur décision d’exclure les actifs ou le montant d’exposition au risque des succursales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers conformément à l’article 4, la BCE détermine les facteurs de redevance respectifs en fonction des éléments qui suivent. a) Le montant total d’exposition au risque à la date de référence pertinente prévu à l’article 10, paragraphe 3, point b bis) ou b quater), du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) doit être déterminé en fonction du modèle COREP «Exigences de fonds propres» figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 (ci-après le «modèle relatif aux exigences de fonds propres») tel que soumis par les ACN en vertu de la décision BCE/2014/29. Pour une succursale assujettie à la redevance et au moins deux succursales assujetties à la redevance qui sont considérées constituer une succursale en vertu de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41), le montant total d’exposition au risque est nul. b) Le total des actifs à la date de référence pertinente prévu à l’article 10, paragraphe 3, point b bis), b ter) ou b quater), du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) est déterminé en fonction des modèles FINREP «Bilan: actifs» figurant aux annexes III et IV du règlement d’exécution (UE) no 680/2014, des modèles «Bilan: actifs» figurant aux annexes I, II, IV et V du règlement (UE) 2015/534 (BCE/2015/13) et des points de données des déclarations d’informations financières prudentielles figurant à l’annexe III de ce même règlement, tels que soumis par les ACN en vertu de la décision BCE/2014/29 et du règlement (UE) 2015/534 (BCE/2015/13). En cas de succursale assujettie à la redevance, le responsable de cette succursale ou, s’il est indisponible, l’organe de direction de l’établissement de crédit établissant cette succursale assujettie à la redevance certifie le total des actifs de celle-ci par une lettre de recommandation soumise à l’ACN concernée. 2.   Pour les groupes soumis à la surveillance prudentielle tenus à une déclaration obligatoire à des fins de surveillance prudentielle et ayant notifié à la BCE leur décision d’exclure les actifs ou le montant d’exposition au risque des succursales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers, conformément à l’article 4, la BCE détermine les facteurs de redevance respectifs sur la base des données calculées par ces groupes soumis à la surveillance prudentielle conformément aux points a) et b) suivants, et soumises par ces groupes à l’ACN concernée conformément à l’article 5. a) Le montant total d’exposition au risque à la date de référence pertinente prévu à l’article 10, paragraphe 3, point b bis) ou b quater), du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41), est déterminé en fonction du modèle relatif aux exigences de fonds propres, duquel les éléments suivants sont à déduire: i) la contribution à l’exposition totale au risque du groupe de ces succursales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers telle que déclarée dans le modèle COREP «Solvabilité du groupe: informations sur les filiales» figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 (ci-après le «modèle relatif à la solvabilité du groupe: informations sur les filiales»); et ii) la contribution à l’exposition totale au risque du groupe de ces succursales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers non incluse dans le modèle relatif à la solvabilité du groupe: informations sur les filiales et telle que renseignée conformément à l’annexe I de la présente décision. b) Le total des actifs à la date de référence pertinente prévu à l’article 10, paragraphe 3, point b bis), point, b ter) ou point b quater), du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41), doit être déterminé par regroupement du total des actifs présentés dans les états financiers obligatoires de toutes les entités soumises à la surveillance prudentielle au sein du groupe soumis à la surveillance prudentielle et établies dans des États membres participants, s’ils sont disponibles, ou, dans le cas contraire, par regroupement du total des actifs figurant dans l’ensemble des documents de déclaration correspondant utilisé par les entités soumises à la surveillance prudentielle ou par le groupe d’entités assujetties à la redevance pour préparer les comptes consolidés au niveau du groupe. Afin d’éviter les doublons, le débiteur de redevance peut soustraire les positions intragroupes de toutes les entités soumises à la surveillance prudentielle et établies dans des États membres participants. Tout «goodwill» figurant dans les états financiers consolidés de l’entreprise mère d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle doit être inclus dans le regroupement; l’exclusion du «goodwill» alloué aux succursales établies dans des États membres participants ou des pays tiers est optionnelle. Lorsqu’un débiteur de redevance utilise des états financiers obligatoires, un commissaire aux comptes certifie que le total des actifs correspond au total des actifs déclarés dans les états financiers obligatoires vérifiés des entités soumises à la surveillance prudentielle. Lorsqu’un débiteur de redevance utilise l’ensemble des documents de déclaration, un commissaire aux comptes certifie le total des actifs pris en compte pour le calcul des redevances annuelles de surveillance prudentielle en procédant comme il se doit à la vérification de l’ensemble des documents de déclaration utilisés. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes confirme que l’opération de regroupement ne s’écarte pas de la procédure exposée dans la présente décision et que le calcul effectué par le débiteur de redevance cadre avec la méthode comptable utilisée pour consolider les comptes du groupe d’entités assujetties à la redevance. 3.   Pour les entités soumises à la surveillance prudentielle et les groupes soumis à la surveillance prudentielle qui sont exempts de déclaration obligatoire à des fins de surveillance prudentielle, le total des actifs et le montant total d’exposition au risque, tels que définis à l’article 2, points 12 et 13, du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41), à la date de référence pertinente, comme indiqué à l’article 10, paragraphe 3, point b bis), b ter) ou b quater), du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41), sont déterminés par ces entités et groupes, et soumis à l’ACN conformément à l’article 5. En cas de succursale assujettie à la redevance, le responsable de cette succursale ou, s’il est indisponible, l’organe de direction de l’établissement de crédit établissant cette succursale assujettie à la redevance certifie le total des actifs de celle-ci par une lettre de recommandation soumise à l’ACN concernée.
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