Art. 5
Modèles utilisés par les débiteurs de redevance pour déclarer les facteurs de redevance aux autorités compétentes nationales
En vigueur depuis le 5 déc. 2019
Article 5
Modèles utilisés par les débiteurs de redevance pour déclarer les facteurs de redevance aux autorités compétentes nationales
1. Les débiteurs de redevance dont les facteurs de redevance sont déterminés conformément à l’article 3, paragraphe 2 ou paragraphe 3, soumettent chaque année les facteurs de redevance à l’ACN concernée au plus tard aux dates de remise des données prévues à l’article 6. Les facteurs de redevance sont soumis aux ACN au moyen des modèles figurant aux annexes I et II. En cas de groupe soumis à la surveillance prudentielle ayant des succursales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers, le débiteur de redevance explique la méthode utilisée pour se conformer à l’article 3, paragraphe 2 ou paragraphe 3, dans la colonne des observations prévue à cette fin dans l’annexe pertinente.
2. Les débiteurs de redevance soumettent à l’ACN concernée le rapport du commissaire aux comptes ou la lettre de recommandation conformément à l’article 3, paragraphes 2 et 3, au plus tard aux dates de remise des données prévues à l’article 6.
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