Art. 7

Contrôles de qualité des données

En vigueur depuis le 5 déc. 2019
Article 7 Contrôles de qualité des données Les ACN contrôlent et garantissent la qualité et la fiabilité des facteurs de redevance collectés auprès des débiteurs de redevance en vertu de l’article 3, paragraphes 2 et 3, avant de les soumettre à la BCE. Les ACN effectuent des contrôles de qualité afin de déterminer si la méthodologie définie à l’article 3 a été respectée. La BCE s’abstient de corriger ou de modifier les données relatives aux facteurs de redevance soumises par les débiteurs de redevance. Toute correction ou modification des données est apportée par les débiteurs de redevance qui les soumettent aux ACN. Les ACN communiquent à la BCE toute donnée corrigée ou modifiée qu’elles ont reçue. Lors de la soumission des données relatives aux facteurs de redevance, les ACN: a) fournissent des informations sur les évolutions notables qui ressortent de ces données; b) informent la BCE des raisons justifiant toute correction ou modification notable des données. Les ACN veillent à ce que la BCE obtienne les corrections ou modifications nécessaires des données.
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