Art. 4
Notification de déduction d’actifs ou du montant d’exposition au risque des succursales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers
En vigueur depuis le 5 déc. 2019
Article 4
Notification de déduction d’actifs ou du montant d’exposition au risque des succursales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers
Les débiteurs de redevance qui ont l’intention d’exclure des actifs ou le montant d’exposition au risque des filiales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers conformément à l’article 10, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41), notifient à la BCE leur décision au plus tard le 30 septembre de la période de redevance pour laquelle la redevance est calculée. Cette notification indique si la déduction de la contribution des filiales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers s’applique au facteur de redevance consistant dans le montant total d’exposition au risque, à celui consistant dans le total des actifs ou aux deux. Si la BCE ne reçoit pas cette notification au plus tard le 30 septembre de la période de redevance pour laquelle la redevance est calculée, le montant total d’exposition au risque et le total des actifs sont déterminés conformément à l’article 3, paragraphe 1. Si la BCE reçoit plus d’une notification à temps, la dernière des notifications reçues par la BCE au plus tard le 30 septembre de la période de redevance pour laquelle la redevance est calculée est alors retenue.
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