Art. 11
En vigueur depuis le 15 janv. 2020
Article 11
1. Les crédits annuels, y compris les crédits affectés à l’utilisation et au fonctionnement du système d’informatisation postérieurement à la période de mise en œuvre, sont autorisés par l’autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières prévues dans le règlement (UE) no 1286/2013 du Parlement européen et du Conseil (8).
2. Les États membres évaluent et mettent à disposition les budgets et les ressources humaines nécessaires à l’accomplissement des obligations décrites à l’article 5. La Commission et les États membres fournissent les ressources humaines, budgétaires et techniques nécessaires pour modifier, étendre, exploiter et continuer à développer le système d’informatisation.
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