Art. 8

En vigueur depuis le 15 janv. 2020
Article 8 1.   La Commission vérifie que les actions financées par le budget général de l’Union européenne sont menées correctement et dans le respect des dispositions de la présente décision. Elle procède régulièrement, en collaboration avec les États membres, réunis au sein du comité prévu à l’article 7, paragraphe 1, au suivi des différentes étapes du développement et de la mise en place du système d’informatisation, en vue d’établir si les objectifs poursuivis sont atteints et d’établir des lignes directrices relatives aux moyens permettant d’accroître l’efficacité des actions visant à mettre en œuvre ce système. 2.   Au plus tard le 10 février 2025 et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre et l’exploitation du système d’informatisation. Ce rapport précise, entre autres, les méthodes et les critères à utiliser pour l’évaluation ultérieure de la manière dont le système d’informatisation fonctionne.
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