Art. 3
En vigueur depuis le 15 janv. 2020
Article 3
1. Le système d’informatisation comporte des éléments de l’Union et des éléments hors Union.
2. La Commission veille à ce que, dans le cadre des travaux relatifs aux éléments de l’Union du système d’informatisation, tout soit fait pour réutiliser, autant que possible, les systèmes existants et s’assurer que le système d’informatisation soit compatible avec les autres systèmes d’informatisation pertinents de la Commission et de l’État membre, avec l’objectif de créer un ensemble intégré de systèmes d’informatisation qui permette de contrôler, dans le même temps, les mouvements intra-Union des produits soumis à accise et les mouvements des produits soumis à accise et des produits soumis à d’autres droits et taxes lorsqu’ils sont en provenance ou à destination de pays tiers.
3. Les éléments de l’Union qui composent le système d’informatisation sont les spécifications communes, les produits techniques, les services du réseau commun de communication/interface commune des systèmes, ainsi que les services de coordination utilisés par tous les États membres à l’exclusion de toute variante ou de tout trait particulier de ceux-ci destiné à satisfaire des besoins nationaux.
4. Les éléments hors Union qui composent le système d’informatisation sont les spécifications nationales, les bases de données nationales qui font partie de ce système d’informatisation, les connexions de réseau entre les éléments de l’Union et les éléments hors Union, ainsi que tout logiciel ou matériel que chaque État membre juge utile à la pleine exploitation du système d’informatisation dans l’ensemble de son administration.
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