Art. 5

En vigueur depuis le 15 janv. 2020
Article 5 1.   Les États membres terminent, dans les délais impartis dans les plans de gestion visés à l’article 4, paragraphe 2, les tâches initiales et régulières qui leur ont été attribuées. Ils font rapport à la Commission sur les résultats obtenus dans le cadre de chaque tâche et la date à laquelle elle a été achevée. La Commission en informe le comité visé à l’article 7, paragraphe 1. 2.   Les États membres s’abstiennent de toute mesure en rapport avec la modification, l’extension ou l’exploitation du système d’informatisation qui pourrait avoir une répercussion sur son interconnexion et l’interopérabilité globale ou sur son fonctionnement d’ensemble. Toute mesure qu’un État membre souhaite prendre qui risquerait d’affecter soit l’interconnexion et l’interopérabilité globale du système d’informatisation, soit son fonctionnement d’ensemble, est prise avec l’accord préalable de la Commission. 3.   Les États membres informent régulièrement la Commission de toute mesure qu’ils ont prise pour permettre à leurs administrations respectives d’exploiter pleinement le système d’informatisation. La Commission en informe le comité visé à l’article 7, paragraphe 1.
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