Art. 10
En vigueur depuis le 15 janv. 2020
Article 10
1. Les frais afférents à la modification et à l’extension du système d’informatisation sont partagés entre l’Union et les États membres conformément aux paragraphes 2 et 3.
2. L’Union prend à sa charge les frais de conception, d’achat, d’installation et d’entretien des éléments de l’Union du système d’informatisation, ainsi que les frais de fonctionnement courant des éléments de l’Union installés dans les locaux de la Commission ou dans ceux d’un sous-traitant désigné par la Commission.
3. Les États membres prennent à leur charge les frais relatifs à la modification, à l’extension et à l’exploitation des éléments hors Union du système d’informatisation, ainsi que les frais relatifs au fonctionnement courant des éléments de l’Union installés dans leurs locaux ou dans ceux d’un sous-traitant désigné par l’État membre concerné.
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