Art. 9

En vigueur depuis le 15 janv. 2020
Article 9 Les pays candidats à l’adhésion à l’Union sont tenus informés par la Commission des étapes du développement et de la mise en place du système d’informatisation et peuvent, s’ils le souhaitent, prendre part aux tests à effectuer.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2020:263:oj#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil