Art. 3

En vigueur depuis le 24 janv. 2020
Article 3 Une aide individuelle octroyée au titre de la mesure visée à l’article 1er, qui, à l’époque où elle est octroyée, remplit les conditions énoncées dans le règlement (UE) no 702/2014 de la Commission (39) ou par un autre régime d’aides autorisé, est compatible avec le marché intérieur à concurrence des intensités d’aide maximales applicables à ce type d’aide.
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