Art. 4

En vigueur depuis le 24 févr. 2020
Article 4 1.   La Roumanie récupère l’aide incompatible visée à l’article 3 auprès du bénéficiaire. 2.   Le montant à récupérer est égal au montant du prêt de sauvetage effectivement versé, à savoir 60 367 550,53 RON, au bénéficiaire et non remboursé par ce dernier à l’État roumain, ainsi qu’aux intérêts contractuels correspondants qui auraient dû être prélevés sur le versement du prêt de sauvetage. Le montant à récupérer comprend également des intérêts de récupération à compter de la date à laquelle l’aide est devenue illégale jusqu’à sa récupération effective. 3.   Les intérêts sont calculés sur une base composée, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (58). 4.   La Roumanie annule tout paiement du solde de l’aide visée à l’article 3 avec effet à compter de la date d’adoption de la présente décision.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2020:1012:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil