Art. 4
En vigueur depuis le 24 févr. 2020
Article 4
1. La Roumanie doit récupérer les aides visées à l’article 1er auprès de leur bénéficiaire.
2. Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire, jusqu’à leur récupération effective.
3. Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (216) et du règlement (CE) no 271/2008 de la Commission (217) modifiant le règlement (CE) no 794/2004.
4. À compter de la date d’adoption de la présente décision, la Roumanie doit mettre fin à l’inaction dont elle fait preuve en ne procédant pas au recouvrement des dettes visées à l’article 1er.
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