Art. 19

Sanctions financières en cas de divergences relatives aux quantités de billets en euros ou de papier fiduciaire pour les billets en euros

En vigueur depuis le 27 avr. 2020
Article 19 Sanctions financières en cas de divergences relatives aux quantités de billets en euros ou de papier fiduciaire pour les billets en euros 1.   Si une divergence relative à la quantité de billets en euros partiellement imprimés ou achevés ou à la quantité de papier fiduciaire pour les billets en euros partiellement achevé ou achevé est portée à la connaissance de la BCE conformément à l’article 9, point 6), ou apparaît au cours d'une activité d’élément de sécurité euro sur le site de fabrication du fabricant autorisé, la BCE peut infliger une sanction financière à celui-ci, en plus de toute décision prise en vertu des articles 16, 17 et 18, dans l’un des cas avérés suivants: a) le fabricant autorisé n’a pas constaté une telle divergence; b) le fabricant autorisé n’a pas déclaré la divergence conformément à l’article 9, point 6); c) le fabricant autorisé a déclaré la divergence conformément à l’article 9, point 6), mais il n’a ensuite pas identifié ni communiqué à la BCE la cause de cette divergence dans le délai fixé dans la décision distincte relative aux exigences en matière de sûreté. 2.   Avant de prendre une décision portant sanction financière, la BCE vérifie que la divergence relative à la quantité de billets en euros partiellement imprimés ou achevés ou à la quantité de papier fiduciaire pour les billets en euros partiellement achevé ou achevé est due à un cas de non-respect des exigences en matière de sûreté énoncées dans une décision distincte. 3.   Lorsqu’elle définit le montant de la sanction financière à infliger pour une divergence avérée, la BCE tient compte de la valeur nominale de l’un ou l’autre des éléments suivants: a) les billets en euros partiellement imprimés ou achevés; b) les billets en euros potentiels qui auraient pu être imprimés sur le papier fiduciaire pour les billets en euros partiellement achevé ou achevé. 4.   La BCE peut appliquer une sanction financière autre que la valeur nominale ou la valeur nominale équivalente déterminée en vertu du paragraphe 3, en tenant compte de la gravité du cas de non-respect des exigences en matière de sûreté au cas par cas. 5.   La BCE ne peut en aucun cas infliger une sanction financière supérieure à 500 000 EUR. 6.   Lorsqu’elle prend une décision portant sanction financière, la BCE suit les procédures prévues par le règlement (CE) no 2532/98 et le règlement (CE) no 2157/1999 de la Banque centrale européenne (BCE/1999/4) (11).
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