Art. 21
Procédure de réexamen
En vigueur depuis le 27 avr. 2020
Article 21
Procédure de réexamen
1. La BCE évalue toute demande et information présentée par un fabricant relative à la présente décision et informe par écrit le fabricant de sa décision d’accepter ou de rejeter la demande ou la validité de l’information reçue dans un délai de cinquante jours ouvrés à compter de la réception de l’un des éléments suivants:
a)
la demande d’autorisation;
b)
toute information ou précision supplémentaire fournie par le fabricant qui avait été demandée par la BCE.
2. Un fabricant peut présenter au conseil des gouverneurs une demande de réexamen d’une décision de la BCE:
a)
prise en vertu de l’article 6, paragraphes 1 et 7, et de l’article 7;
b)
prise en vertu de l’article 14 et des articles 16 à 18.
Le fabricant présente la demande de réexamen dans les trente jours ouvrés à compter de la notification de la décision visée au paragraphe 1. Le fabricant indique les motifs de sa demande et fournit toutes les informations justificatives.
3. Le réexamen n’a pas d’effet suspensif. À titre exceptionnel, si un fabricant demande expressément que le réexamen soit suspensif et motive sa demande, le conseil des gouverneurs peut suspendre l’application de la décision qui fait l’objet du réexamen.
4. Le conseil des gouverneurs réexamine la décision visée au paragraphe 1 à la lumière de la demande de réexamen du fabricant. Si le conseil des gouverneurs estime que la décision visée au paragraphe 1 viole la présente décision, il ordonne que la procédure en question soit conduite de nouveau ou bien il prend une décision définitive. Si le conseil des gouverneurs estime que la décision visée au paragraphe 1 ne viole pas la présente décision, la demande de réexamen du fabricant est rejetée. Le fabricant est informé par écrit du résultat du réexamen dans un délai de soixante jours ouvrés suivant la réception, par la BCE, de la demande de réexamen. La décision du conseil des gouverneurs est motivée.
5. Tout litige opposant la BCE à un fabricant à propos de la présente décision relève de la compétence exclusive de la Cour de justice de l’Union européenne. Si une procédure de réexamen est possible en vertu du paragraphe 2, le fabricant attend la décision du conseil des gouverneurs relative au réexamen avant de saisir la Cour de justice. Les délais prévus par le traité commencent à courir à compter de la réception de la décision de réexamen.
6. Par dérogation aux paragraphes 1 à 4, la procédure de réexamen des décisions portant sanction financière énoncées à l’article 19 est menée conformément au règlement (CE) no 2532/98 et au règlement (CE) no 2157/1999 (BCE/1999/4).
7. Si la BCE et le fabricant en conviennent, ils peuvent résoudre tout litige né de l’application de la présente décision par voie d’arbitrage. Tous les litiges opposant la BCE à un fabricant autorisé seront réglés en dernier ressort selon le règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale par un ou plusieurs arbitres désignés conformément audit règlement. La langue officielle de la procédure d’arbitrage est l’anglais.
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