Art. 20
Délégation et subdélégation
En vigueur depuis le 27 avr. 2020
Article 20
Délégation et subdélégation
1. Le conseil des gouverneurs délègue au directoire le pouvoir de prendre toutes les décisions relatives à l’autorisation d’un fabricant conformément à l’article 6, paragraphes 1, 3 et 7, à l’article 7, à l’article 10, à l’article 14, paragraphes 1 et 4, et aux articles 16 à 19.
2. Le directoire peut subdéléguer à l’un de ses membres le pouvoir de prendre toutes les décisions relatives à l’autorisation d’un fabricant conformément à l’article 6, paragraphes 1, 3 et 7, et à l’article 7.
3. Le directoire peut subdéléguer au niveau opérationnel le pouvoir de:
a)
donner l’accord écrit préalable de la BCE conformément à l’article 10, paragraphe 1, lorsque le fabricant autorisé s’est conformé à toutes les exigences d’autorisation applicables en vertu des articles 3 et 4 ainsi qu’à toutes les obligations en vertu de l’article 9;
b)
prendre des décisions relatives à l’arrêt immédiat d’une activité d’élément de sécurité euro en vertu de l’article 14.
4. Le directoire informe le conseil des gouverneurs de toute décision prise par délégation ou subdélégation en vertu du présent article.
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