Art. 6
Compétences
En vigueur depuis le 3 juil. 2020
Article 6
Compétences
Dans l’exercice de ses missions, le DPD:
a)
a accès, lorsque ses missions l’exigent, aux données qui font l’objet des opérations de traitement de données à caractère personnel, ainsi qu’à tous les locaux, installations de traitement de données et supports d’information;
b)
peut demander des avis au service juridique de la Commission;
c)
peut, en cas de conflit d’interprétation ou de mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1725 entre lui-même et le responsable délégué du traitement, le responsable opérationnel du traitement ou le sous-traitant, informer le responsable délégué du traitement concerné ou le secrétaire général;
d)
peut attribuer des dossiers aux directions générales ou aux services de la Commission concernés en vue d’un suivi approprié;
e)
peut examiner, sur demande ou de sa propre initiative, des questions et des faits qui sont directement en rapport avec ses missions conformément à la procédure prévue à l’article 11;
f)
peut, lorsqu’il fait des recommandations ou dispense des conseils:
i)
inviter le responsable délégué du traitement ou le sous-traitant à satisfaire à une demande présentée par une personne concernée en vue d’exercer ses droits en application du règlement (UE) 2018/1725,
ii)
avertir le responsable délégué du traitement ou le sous-traitant lorsqu’une opération de traitement viole les dispositions du règlement (UE) 2018/1725 et l’inviter à mettre l’opération de traitement en conformité avec les dispositions dudit règlement, le cas échéant, de manière spécifique et dans un délai déterminé,
iii)
inviter le responsable délégué du traitement ou le sous-traitant à suspendre les flux de données adressés à un destinataire situé dans un État membre ou un pays tiers ou à une organisation internationale,
iv)
demander au responsable délégué du traitement ou au sous-traitant de l’informer, dans un délai imparti, des suites données à sa recommandation ou à son conseil;
g)
peut porter à l’attention du secrétaire général tout cas de non-respect des mesures prises en vertu de l’article 6, point f), par un responsable délégué du traitement, un responsable opérationnel du traitement ou un sous-traitant;
h)
est responsable des décisions initiales concernant les demandes d’accès à des documents détenus par son service conformément au règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (5).
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