Art. 4
Conditions pour bénéficier de la dérogation
En vigueur depuis le 17 juil. 2020
Article 4
Conditions pour bénéficier de la dérogation
La dérogation est accordée aux conditions suivantes:
1)
L’ordonnance no 865 du 23 juin 2017 concernant le bétail destiné à la consommation, les effluents d’élevage, l’ensilage, etc. est entrée en vigueur le 1er août 2017, établissant différents plafonds directs de phosphore pour l’ensemble du pays en fonction du type d’engrais. Les plafonds couvrent l’épandage de phosphore à partir de tous les types de fertilisants: les engrais organiques, y compris le fumier, le digestat de biogaz, la biomasse végétale dégazée, les boues provenant du traitement de l’eau, ainsi que les engrais industriels. Des plafonds plus stricts relatifs à l’épandage de phosphore sont appliqués dans certains bassins versants abritant un environnement aquatique sensible au phosphore.
2)
Un système d’indicateurs et un système de surveillance sont mis en place en ce qui concerne la quantité de phosphore épandue sur les champs agricoles au Danemark. Lorsque le système d’indicateurs ou le système de surveillance montre que la moyenne annuelle du taux réel de fertilisation au phosphore des terres agricoles au Danemark risque d’être supérieure ou est effectivement supérieure à la moyenne des taux nationaux de fertilisation au phosphore autorisés au cours de la période allant de 2018 à 2025, les plafonds fixés pour l’épandage maximal en phosphore sont réduits en conséquence.
3)
La loi danoise no 338 du 2 avril 2019 relative à l’utilisation agricole des fertilisants et à des mesures de réduction des nutriments dans sa version modifiée est entrée en vigueur le 5 avril 2019, établissant un programme combiné ciblé de mesures volontaires et obligatoires sur la nécessité de réduire les teneurs en nitrates dans les eaux souterraines et les eaux côtières. À partir de 2020, ce programme fait partie de la mise en œuvre par le Danemark des obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (11). Ces mesures prévoient l’établissement de cultures dérobées ou d’autres mesures prévues par la législation nationale. Dans le cadre de ce programme, les dispositions obligatoires pour la réduction de l’azote entrent en vigueur automatiquement si les accords volontaires concernant la réduction de l’azote ne permettent pas d’atteindre les objectifs environnementaux suffisants.
4)
Les cultures dérobées établies dans le cadre de ce programme s’ajoutent aux cultures dérobées plantées afin de satisfaire à l’obligation nationale de 10,7 ou 14,7 % de cultures dérobées par rapport à la superficie de terres arables de l’élevage bovin ou à l’exigence nationale obligatoire énoncée dans les ordonnances correspondantes pour les périodes de programmation suivantes, et ne peuvent pas être établies sur une superficie utilisée pour répondre à l’exigence SIE relative aux cultures dérobées.
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