Art. 6
Octroi des autorisations
En vigueur depuis le 17 juil. 2020
Article 6
Octroi des autorisations
Les autorisations d’épandre une quantité d’effluents d’élevage provenant d’un élevage bovin, y compris les déjections mêmes des animaux et le fumier traité, contenant jusqu’à 230 kg d’azote par hectare et par période de programmation sont octroyées aux conditions énoncées aux articles 7, 8 et 9.
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