Art. 5

Demandes d’autorisation

En vigueur depuis le 17 juil. 2020
Article 5 Demandes d’autorisation 1.   Les éleveurs de bovins peuvent présenter aux autorités compétentes une demande d’autorisation annuelle pour épandre des effluents d’élevage contenant jusqu’à 230 kg d’azote par hectare et par période de programmation. Le délai pour la présentation de la demande correspond au délai national fixé pour l’introduction des demandes de paiement de base de la PAC et comprend les quotas d’engrais et le plan de cultures dérobées. 2.   La présentation de la demande visée au paragraphe 1 est considérée comme une déclaration du demandeur certifiant que les conditions prévues aux articles 7, 8 et 9 sont respectées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2020:1074:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil