Art. 3

Coopération administrative

En vigueur depuis le 10 nov. 2020
Article 3 Coopération administrative 1.   Aux fins de l’article 5, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphes 2 à 5, du règlement (UE) 2018/1807, l’IMI fournit la fonctionnalité technique pour réaliser en particulier les actions suivantes: a) présenter, conformément à ces articles, une demande d’assistance, pour laquelle une justification est fournie, y compris toute information complémentaire et toute explication écrite; b) transmettre la demande à l’autorité compétente de l’État membre auquel la demande doit être envoyée; c) répondre aux demandes de données en communiquant l’un des éléments suivants: i) les informations nécessaires à l’accès aux données et à leur téléchargement; ii) les modalités et le moment du transfert des données; iii) les données demandées; d) informer l’autorité requérante que les conditions requises pour demander une assistance n’ont pas été remplies. 2.   Aux fins de l’article 5, paragraphe 4, second alinéa, du règlement (UE) 2018/1807, l’IMI fournit la fonctionnalité technique pour réaliser en particulier les actions suivantes: a) notifier une mesure provisoire à la Commission; b) communiquer, le cas échéant, les mesures nécessaires prises par la Commission; c) transmettre des informations sur l’expérience acquise et échanger toute information pertinente avec les points de contact uniques dans les États membres.
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