Art. 3

En vigueur depuis le 16 nov. 2020
Article 3 1.   Dans la région autonome de Madère, l’autorisation énoncée aux articles 1er et 2 est limitée aux produits suivants: a) jusqu’au 24 mai 2021, au rhum tel qu’il est défini à l’annexe II, point 1, du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil (4), couvert par l’indication géographique «Rum da Madeira» visée à l’annexe III, point 1, dudit règlement, et à compter du 25 mai 2021, au rhum tel qu’il est défini à l’annexe I, point 1, du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil (5), couvert par l’indication géographique «Rum da Madeira»; b) jusqu’au 24 mai 2021, aux liqueurs et «crèmes de», telles qu’elles sont définies à l’annexe II, points 32 et 33 respectivement, du règlement (CE) no 110/2008, produites à partir de fruits régionaux ou de plantes régionales, et à compter du 25 mai 2021, aux liqueurs et «crèmes de», telles qu’elles sont définies à l’annexe I, points 33 et 34 respectivement, du règlement (UE) 2019/787, produites à partir de fruits régionaux ou de plantes régionales. 2.   Dans la région autonome des Açores, l’autorisation énoncée aux articles 1er et 2 est limitée aux produits suivants: a) jusqu’au 24 mai 2021, au rhum tel qu’il est défini à l’annexe II, point 1, du règlement (CE) no 110/2008, produit à partir de canne à sucre régionale, et à compter du 25 mai 2021, au rhum tel qu’il est défini à l’annexe I, point 1, du règlement (UE) 2019/787, produit à partir de canne à sucre régionale; b) jusqu’au 24 mai 2021, aux liqueurs et «crèmes de», telles qu’elles sont définies à l’annexe II, points 32 et 33 respectivement, du règlement (CE) no 110/2008, produites à partir de fruits régionaux ou de matières premières régionales, et à compter du 25 mai 2021, aux liqueurs et «crèmes de», telles qu’elles sont définies à l’annexe I, points 33 et 34 respectivement, du règlement (UE) 2019/787, produites à partir de fruits régionaux ou de matières premières régionales; c) jusqu’au 24 mai 2021, à l’eau-de-vie de vin ou de marc de raisin présentant les caractéristiques et les qualités définies à l’annexe II, points 4 et 6, du règlement (CE) no 110/2008, et à compter du 25 mai 2021, à l’eau-de-vie de vin ou de marc de raisin présentant les caractéristiques et les qualités définies à l’annexe I, points 4 et 6, du règlement (UE) 2019/787.
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