Art. 5
En vigueur depuis le 16 nov. 2020
Article 5
Le taux d’accise réduit applicable aux produits visés à l’article 2 de la présente décision peut être inférieur au taux minimal de l’accise sur l’alcool fixé par la directive 92/84/CEE, mais ne peut être inférieur de plus de 50 % au taux d’accise national normal sur l’alcool.
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