Art. 6

En vigueur depuis le 16 nov. 2020
Article 6 Au plus tard le 30 septembre 2025, le Portugal présente un rapport de suivi à la Commission pour lui permettre de déterminer si les conditions justifiant l’autorisation prévue aux article 1er et 2 continuent d’être remplies. Le rapport de suivi contient les informations énoncées dans l’annexe.
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