Art. 3
En vigueur depuis le 15 janv. 2021
Article 3
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1)
«utilisateur final»: le destinataire final et propriétaire des marchandises exportées connu au moment de la demande d’autorisation d’exportation, conformément aux conditions contractuelles de la transaction;
2)
«exportation»: toute sortie de marchandises du territoire douanier de l’Union, y compris toute sortie de marchandises qui doit faire l’objet d’une déclaration en douane et toute sortie de marchandises ayant été déposées dans une zone franche au sens du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (6);
3)
«exportateur»: toute personne physique ou morale ou tout partenariat qui réside ou est établi dans l’Union et qui soumet une demande d’autorisation d’exportation ou pour le compte duquel une telle demande est soumise, c’est-à-dire la personne ou le partenariat qui, au moment où la demande est acceptée, est partie au contrat conclu avec le destinataire du pays tiers concerné et est habilitée à décider de l’envoi des marchandises hors du territoire douanier de l’Union. Si aucun contrat de cette nature n’a été conclu ou si la partie au contrat n’agit pas pour son propre compte, il faut entendre par «exportateur» la personne, l’entité ou l’organisme qui est habilité à décider de l’envoi des marchandises hors du territoire douanier de l’Union. Lorsque le bénéfice d’un droit de disposer des marchandises appartient à une personne, à une entité ou à un organisme qui réside ou est établi en dehors de l’Union selon ledit contrat, le terme «exportateur» désigne la partie contractante qui réside ou est établie dans l’Union.
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