Art. 5
En vigueur depuis le 15 janv. 2021
Article 5
1. Les États membres exigent que les éléments essentiels suivants concernant l’identification soient inclus dans les certificats d’utilisateur final visés à l’article 4:
a)
les coordonnées de l’exportateur (y compris le nom, l’adresse, la raison sociale et, si disponible, le numéro d’immatriculation de la société);
b)
les coordonnées de l’utilisateur final (y compris le nom, l’adresse, la raison sociale et, si disponible, le numéro d’immatriculation de la société). Dans le cas d’exportation destinée à une entreprise privée qui revend les marchandises sur un marché local, cette entreprise sera considérée comme l’utilisateur final aux fins de la présente décision. Cela n’empêche pas les États membres d’évaluer les demandes d’autorisation qui concernent des exportations à des revendeurs différemment des demandes d’autorisation qui concernent des exportations aux utilisateurs finaux;
c)
le pays de destination finale;
d)
la description des marchandises, y compris, si disponible, le numéro du contrat ou au numéro de la commande;
e)
le cas échéant, la quantité ou la valeur des marchandises destinées à l’exportation;
f)
la signature, le nom et le titre de l’utilisateur final et, si cela est jugé nécessaire par l’État membre concerné, le nom de l’autorité publique compétente du pays de destination finale;
g)
le cas échéant, une certification par les autorités publiques concernées, conformément à la pratique nationale mais comportant la date, le nom, le titre et la signature originale de l’agent délivrant le certificat;
h)
la date de délivrance des certificats d’utilisateur final;
i)
le cas échéant, un numéro d’identification ou de contrat unique relatif au certificat d’utilisateur final;
j)
une indication de l’utilisation finale prévue des marchandises;
k)
le cas échéant, les coordonnées du courtier concerné (y compris le nom, l’adresse, la raison sociale et, si disponible, le numéro d’immatriculation de la société).
2. Les États membres exigent que les engagements essentiels suivants pris par l’utilisateur final en ce qui concerne les marchandises couvertes par le certificat d’utilisateur final visé à l’article 4, au moyen de sa signature par l’utilisateur final, figurent dans ledit certificat:
a)
que les marchandises ne seront pas utilisées à des fins autres que l’utilisation déclarée; et
b)
que toute réexportation des marchandises:
i)
hors du pays importateur, ou le transfert de la garde des marchandises à l’intérieur dudit pays, est interdite; ou
ii)
est limitée à une liste de pays énumérés dans le certificat d’utilisateur final, ou que tout transfert de la garde des marchandises à l’intérieur du pays importateur est limitée à une liste ou à une catégorie d’entités définie dans le certificat d’utilisateur final; ou
iii)
hors du pays importateur, ou le transfert de la garde des marchandises à l’intérieur dudit pays, doit être soumise au préalable à l’approbation écrite des autorités de l’État membre exportateur. Un État membre peut décider de transférer le pouvoir de fournir une telle approbation aux autorités compétentes du pays importateur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2021:38:oj#art-5