Art. 8

En vigueur depuis le 15 janv. 2021
Article 8 Lorsque cela est jugé nécessaire, les États membres vérifient l’authenticité de la signature figurant sur le certificat d’utilisateur final et, s’il y a lieu, la capacité du signataire à prendre des engagements au nom de l’utilisateur final. En cas de doute concernant l’authenticité du certificat d’utilisateur final, les États membres peuvent la vérifier par tout moyen conformément à la pratique nationale. Si l’authenticité du certificat d’utilisateur final ne peut être vérifiée, il convient que l’État membre ne délivre pas l’autorisation.
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