Art. 5
Principes de base
En vigueur depuis le 10 févr. 2021
Article 5
Principes de base
1. Lors de l’attribution d’une subvention classifiée, l’autorité octroyant la subvention, conjointement avec l’autorité de sécurité de la Commission, veille à ce que les obligations des bénéficiaires en matière de protection des ICUE utilisées ou produites dans le cadre de l’exécution de la subvention classifiée fassent partie intégrante de la convention de subvention. Les exigences de sécurité propres à une subvention prennent la forme d’une annexe de sécurité («AS»). Un modèle d’AS figure à l’annexe III.
2. Avant de signer une subvention classifiée, l’autorité octroyant la subvention approuve un guide de la classification de sécurité («GCS») pour les tâches à effectuer et les informations produites dans le cadre de l’exécution de la convention de subvention, ou au niveau du programme ou du projet, le cas échéant. Le GCS fait partie de l’AS.
3. Les exigences de sécurité propres à un programme ou un contrat prennent la forme d’instructions de sécurité relatives à un programme (ou un projet) («ISP»). Les ISP peuvent être rédigées à l’aide des dispositions du modèle d’AS figurant à l’annexe III. Les ISP sont élaborées par le service de la Commission qui gère le programme ou le projet, en étroite coopération avec l’autorité de sécurité de la Commission et sont soumises pour avis au groupe d’experts sécurité de la Commission. Lorsqu’une convention de subvention relève d’un programme ou d’un projet ayant ses propres ISP, l’AS de la convention de subvention doit revêtir une forme simplifiée et comporter une référence aux dispositions de sécurité exposées dans les ISP du programme ou du projet.
4. À l’exception des cas mentionnés à l’article 3, paragraphe 9, la convention de subvention classifiée n’est pas signée avant que l’ANS ou l’ASD du candidat n’ait confirmé l’obtention d’une HSE par le candidat ou, lorsque la convention de subvention classifiée est octroyée à un consortium, avant que l’ANS ou l’ASD d’au minimum un candidat appartenant au consortium, ou plus si nécessaire, ait confirmé l’obtention d’une HSE par le candidat.
5. En principe, et sauf règles pertinentes contraires, l’autorité octroyant la subvention est considérée comme l’autorité d’origine des ICUE produites au cours de l’exécution de la convention de subvention.
6. L’autorité octroyant la subvention, par l’intermédiaire de l’autorité de sécurité de la Commission, informe les ANS ou les ASD de tous les bénéficiaires et sous-traitants de la signature de conventions de subvention ou de contrats de sous-traitance classifiés et de toute prolongation ou résiliation anticipée de ces conventions de subvention ou contrats de sous-traitance. La liste des exigences par pays figure à l’annexe IV.
7. Les conventions de subvention mettant en jeu des informations classifiées RESTREINT UE/EU RESTRICTED incluent une clause de sécurité rendant contraignantes pour les bénéficiaires les dispositions figurant à l’annexe III, appendice E. Ces conventions de subvention contiennent une AS exposant, au minimum, les exigences en matière de traitement des informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED, y compris les aspects relatifs à l’assurance de l’information et les exigences spécifiques que doivent remplir les bénéficiaires en vue de l’agrément de leur SIC traitant des informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED.
8. Lorsque les dispositions législatives et réglementaires nationales des États membres l’exigent, les ANS ou les ASD veillent à ce que les bénéficiaires ou sous-traitants relevant de leur juridiction respectent les dispositions applicables en matière de sécurité pour la protection des informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED et effectuent des visites de vérification auprès des établissements des bénéficiaires ou des sous-traitants situés sur leur territoire. Lorsque l’ANS ou l’ASD n’est pas soumise à une telle obligation, l’autorité octroyant la subvention veille à ce que les bénéficiaires mettent en œuvre les dispositions de sécurité requises énoncées à l’annexe III, appendice E.
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