Art. 9

Détachements de fonctionnaires

En vigueur depuis le 12 févr. 2021
Article 9 Détachements de fonctionnaires 1.   Les fonctionnaires sont détachés auprès d’une agence après pourvoi des postes miroirs à la Commission, soit par publication des postes correspondants et sélection soit par réaffectation dans l’intérêt du service telle que visée à l’article 7, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») et du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le «RAA») (64). 2.   Lorsque l’agence accepte le détachement, le fonctionnaire se voit offrir la possibilité d’être détaché dans l’intérêt du service au poste de responsabilité concerné auprès de l’agence, conformément à l’article 37, point a), et à l’article 38 du statut (65). Le fonctionnaire est entendu conformément à l’article 38, point a), du statut. 3.   Le fonctionnaire se voit proposer un contrat au titre de l’article 2, point a), du RAA. 4.   Dans les limites des emplois disponibles dans son tableau des effectifs, l’agence propose le contrat au fonctionnaire détaché au même grade, au même échelon et à la même ancienneté dans le grade et l’échelon que ceux qui lui sont conférés à la Commission. Ce contrat est modifié pour tenir compte de toute évolution de carrière du fonctionnaire à la Commission.
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