Art. 33

Modes d’exécution

En vigueur depuis le 22 mars 2021
Article 33 Modes d’exécution 1.   Le financement des coûts communs d’une opération est mis en œuvre au nom de la facilité par l’intermédiaire du commandant d’opération lorsqu’il est en fonction, sinon par l’intermédiaire de l’administrateur des opérations, en leur qualité d’ordonnateurs. 2.   Une mesure d’assistance peut être mise en œuvre en gestion directe ou indirecte. Lorsqu’une mesure d’assistance est mise en œuvre au moyen d’une gestion indirecte, les acteurs de mise en œuvre peuvent être désignés par le Conseil parmi l’une des catégories suivantes: a) les ministères ou les services gouvernementaux des États membres ou leurs autres organismes et agences de droit public, ou des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes; b) une organisation internationale, une organisation régionale ou leurs organismes et agences; c) un État tiers ou ses organismes et agences de droit public, pour autant que cet État tiers ne nuise pas aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense et qu’il respecte le droit international et, le cas échéant, le principe des relations de bon voisinage avec les États membres; d) les agences et organes de l’Union dotés de la personnalité juridique. 3.   Dans des circonstances exceptionnelles, des entités qui ne relèvent pas des catégories énumérées ci-dessus peuvent être désignées comme acteurs de mise en œuvre, après confirmation de l’administrateur conformément au paragraphe 5, à condition que la mesure d’assistance soit mise en œuvre conformément au paragraphe 2, point c). 4.   Des mesures d’assistance peuvent également être exécutées en tout ou en partie par le bénéficiaire ou les organismes qu’il a désignés. Dans ce cas, les dispositions relatives aux acteurs de mise en œuvre contenues dans la présente décision s’appliquent à ce bénéficiaire ou à ces organes en tant qu’acteurs de mise en œuvre. 5.   Sans préjudice de l’article 56, paragraphe 3, et de l’article 66, paragraphe 8, l’administrateur émet un avis, au stade de la préparation d’une mesure d’assistance, sur la capacité des acteurs de mise en œuvre possibles à exécuter la mesure d’assistance ou des parties de cette mesure d’assistance conformément au chapitre 10 et, le cas échéant, sur la capacité du bénéficiaire d’une subvention octroyée sans appel à propositions à mettre en œuvre la subvention. Le Conseil désigne un acteur de mise en œuvre ou le bénéficiaire d’une subvention après que l’administrateur a confirmé que cet acteur de mise en œuvre ou ce bénéficiaire de la subvention a cette capacité. Si cette capacité ne peut être confirmée, l’administrateur indique au Conseil toute autre manière possible de mettre en œuvre la mesure. Le cas échéant, l’administrateur examine comment il convient de pallier les limitations spécifiques de la capacité des acteurs de mise en œuvre possibles, conformément à l’article 66, paragraphe 6. 6.   Des mesures d’assistance peuvent en outre être mises en œuvre en tout ou en partie par une opération, si le Conseil en décide ainsi conformément à l’article 60, en particulier en vue de fournir une assistance intégrée, y compris une formation militaire, des conseils et un soutien matériel, et d’assurer le contrôle de son utilisation par le bénéficiaire. 7.   Un État membre, une institution de l’Union, une organisation internationale, une organisation régionale ou un autre acteur qui se voit confier l’exécution des dépenses d’une opération financée au titre de la facilité observe les règles applicables à l’exécution de ses propres dépenses. De même, l’acteur de mise en œuvre d’une mesure d’assistance peut observer les règles applicables à l’exécution de ses propres dépenses sous réserve de l’évaluation visée à l’article 66. En cas de divergences importantes entre ces règles, d’une part, et les dispositions de la présente décision ou les règles adoptées par le comité conformément à l’article 11, paragraphe 6, d’autre part, ces deux dernières priment. À cet effet, l’administrateur responsable peut prendre les mesures correctives nécessaires pour garantir une protection suffisante des intérêts financiers de la facilité.
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