Art. 35

Passation de marchés

En vigueur depuis le 22 mars 2021
Article 35 Passation de marchés 1.   Les marchés publics devant être financés ou préfinancés au titre de la facilité en vue d’obtenir, contre le paiement d’un prix, la fourniture de biens mobiliers ou immobiliers, par achat, crédit-bail, location ou location-vente, avec ou sans option d’achat, ainsi que la prestation de services ou l’exécution de travaux, font l’objet de contrats conclus au nom de la facilité, s’ils sont exécutés directement par la facilité ou au moyen d’une opération. 2.   Les procédures visent à faire en sorte que, par le jeu d’une concurrence loyale et ouverte, la passation de marchés la plus efficace possible permette de répondre aux besoins des opérations ou mesures d’assistance. 3.   Les règles adoptées par le comité conformément à l’article 11, paragraphe 6, en vue de l’exécution des dépenses financées via la facilité comprennent des dispositions établissant les procédures de passation de marchés conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
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