Art. 36

Subventions

En vigueur depuis le 22 mars 2021
Article 36 Subventions 1.   Les mesures d’assistance peuvent être mises en œuvre au moyen de subventions accordées avec ou sans lancement d’un appel à propositions. 2.   Les règles adoptées par le comité conformément à l’article 11, paragraphe 6, pour l’exécution des dépenses financées au titre de la facilité comportent des dispositions relatives à l’octroi et à la mise en œuvre des subventions, y compris dans les cas dûment justifiés où des subventions peuvent être octroyées sans appel à propositions. Ces dispositions assurent une surveillance stricte par l’administrateur tout au long de la mise en œuvre des subventions et tiennent particulièrement compte des contrôles qu’il effectue en cas de gestion directe.
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