Art. 48

Gestion par la facilité des dépenses non incluses dans les coûts communs (coûts pris en charge par les États participants)

En vigueur depuis le 22 mars 2021
Article 48 Gestion par la facilité des dépenses non incluses dans les coûts communs (coûts pris en charge par les États participants) 1.   Le comité, sur proposition de l’administrateur des opérations avec le concours du commandant d’opération ou sur proposition d’un État membre, peut décider que la gestion administrative de certaines dépenses relatives à une opération (ci-après dénommés «coûts pris en charge par les États participants»), tout en restant à la charge des États membres chacun pour ce qui le concerne, est confiée à la facilité. 2.   Le comité, dans sa décision, peut autoriser le commandant d’opération à conclure, au nom des États membres mettant à disposition de l’opération du personnel ou des moyens et, le cas échéant, au nom de parties tierces, des contrats pour l’acquisition des services et fournitures à financer au titre de coûts pris en charge par les États participants. 3.   Le comité définit dans sa décision les modalités applicables à la gestion des coûts pris en charge par les États participants, y compris leur préfinancement et, le cas échéant, la durée de l’autorisation accordée au commandant d’opération. 4.   La facilité tient la comptabilité des coûts pris en charge par les États participants dont la gestion lui est confiée et qui sont exposés par chaque État membre ainsi que, le cas échéant, par des parties tierces. Tous les mois, l’administrateur des opérations envoie à chaque État membre et, le cas échéant, à chaque partie tierce un relevé des dépenses encourues par cet État membre ou cette partie tierce ou par leur personnel au cours du mois précédent, et appelle les fonds nécessaires pour régler ces dépenses. Les États membres et, le cas échéant, les parties tierces versent les fonds appelés à la facilité dans les trente jours suivant l’envoi de l’appel de fonds.
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