Art. 19

Droit d’accès des personnes concernées, droit à l’effacement et droit à la limitation du traitement

En vigueur depuis le 28 juin 2021
Article 19 Droit d’accès des personnes concernées, droit à l’effacement et droit à la limitation du traitement 1.   Lorsque le Conseil ou le SGC limite, entièrement ou partiellement, le droit d’accès des personnes concernées à leurs données à caractère personnel, le droit à l’effacement ou le droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 17, 19 et 20 du règlement (UE) 2018/1725, il informe la personne concernée, dans sa réponse à la demande d’accès, d’effacement ou de limitation du traitement, de la limitation appliquée et des principaux motifs de cette limitation, ainsi que de la possibilité d’introduire une réclamation auprès du CEPD ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de justice de l’Union européenne. 2.   La communication d’informations relatives aux motifs de la limitation visée au paragraphe 1 peut être différée, omise ou refusée aussi longtemps que cela risque de nuire à la finalité de la limitation. Le Conseil communique les informations en question à la personne concernée dès qu’elles ne sont plus susceptibles de nuire à cette finalité. 3.   Le SGC enregistre et consigne les motifs de la limitation conformément à l’article 21.
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