Art. 21
Enregistrement et consignation des limitations
En vigueur depuis le 28 juin 2021
Article 21
Enregistrement et consignation des limitations
1. Le SGC enregistre les motifs de toute limitation appliquée en vertu de la présente décision, y compris une évaluation au cas par cas de la nécessité et du caractère proportionné de la limitation, en tenant compte des éléments pertinents de l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725.
À cette fin, l’enregistrement indique de quelle manière l’exercice de l’un des droits visés aux articles 14 à 17, 19, 20 et 35 dudit règlement, ou du principe de transparence consacré à l’article 4, paragraphe 1, point a), dudit règlement, compromettrait les activités du DPD au titre de la présente décision ou des limitations appliquées en vertu de l’article 17, paragraphe 2 ou 3, de la présente décision, ou porterait atteinte aux droits et libertés d’autres personnes concernées.
2. L’enregistrement et, le cas échéant, les documents contenant des éléments factuels et juridiques sous-jacents sont consignés. Ils sont mis à la disposition du CEPD sur demande.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2021:1093:oj#art-21