Art. 9

Responsables opérationnels du traitement

En vigueur depuis le 28 juin 2021
Article 9 Responsables opérationnels du traitement 1.   Les responsables opérationnels du traitement aident le responsable délégué du traitement à veiller au respect du règlement (UE) 2018/1725 pour les opérations de traitement dont il est responsable et servent de point de contact principal pour les personnes concernées. 2.   En particulier, les responsables opérationnels du traitement: a) reçoivent et traitent toutes les demandes de personnes concernées; b) préparent le relevé des activités de traitement relevant de leur responsabilité et la déclaration de confidentialité y afférente, en consultation avec le coordinateur de la protection des données; c) veillent à ce que les contrats ou autres actes juridiques régissant le traitement de données à caractère personnel par un sous-traitant soient conformes au règlement (UE) 2018/1725 et consultent le DPD sur les projets de clauses contractuelles relatives à la protection des données; d) veillent à ce que la documentation soit disponible pour démontrer la conformité avec le règlement (UE) 2018/1725. 3.   Les responsables opérationnels du traitement informent le DPD des violations de données à caractère personnel dans les meilleurs délais et lui fournissent toutes les informations nécessaires pour lui permettre de veiller à ce que le Conseil se conforme aux obligations qui lui incombent concernant les violations de données à caractère personnel visées aux articles 34 et 35 du règlement (UE) 2018/1725. 4.   En coordination avec le responsable délégué du traitement et le DPD, les responsables opérationnels du traitement notifient au CEPD les violations de données à caractère personnel, le cas échéant. Ils informent également les personnes concernées, le cas échéant. 5.   Les responsables opérationnels du traitement veillent à ce que le coordinateur de la protection des données soit tenu informé de toutes les questions relatives à la protection des données. 6.   Les responsables opérationnels du traitement évaluent les risques pour les droits et libertés de la personne concernée liés aux opérations de traitement dont ils sont responsables et effectuent, le cas échéant, une analyse d’impact relative à la protection des données. Les responsables opérationnels du traitement demandent conseil au DPD lorsqu’ils effectuent ces analyses d’impact et lui demandent conseil quant à la nécessité d’une consultation préalable, conformément aux articles 39 et 40 du règlement (UE) 2018/1725. 7.   Les responsables opérationnels du traitement exécutent, à la demande du responsable délégué du traitement, toute autre tâche relevant du champ d’application de la présente décision.
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