Art. 10

Coordinateurs de la protection des données

En vigueur depuis le 28 juin 2021
Article 10 Coordinateurs de la protection des données 1.   Chaque direction générale ou autre service du SGC nomme, en consultation avec le DPD, un ou plusieurs coordinateurs de la protection des données pour assister le responsable délégué du traitement et le responsable opérationnel du traitement en son sein dans tous les aspects liés à la protection des données à caractère personnel. 2.   Les coordinateurs de la protection des données sont choisis sur la base de leur connaissance et de leur expérience du fonctionnement de la direction générale ou de l’autre service du SGC concerné, de leur aptitude pour cette fonction, de leurs compétences en matière de protection des données, de leur connaissance des principes qui régissent les systèmes d’information et de leurs aptitudes à la communication. Les coordinateurs de la protection des données nouvellement nommés suivent une formation afin d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leur fonction dans les six mois suivant leur nomination. Un coordinateur de la protection des données qui a précédemment travaillé personne de contact dans une autre direction générale ou un autre service du SGC dans les deux années précédant sa nomination sont exemptés de cette obligation de formation. 3.   La fonction de coordinateur de la protection des données fait partie de la description de poste de chaque membre du personnel du SGC nommé comme personne de contact. Le rapport d’évaluation annuel fait mention de leurs responsabilités et réalisations. 4.   Les coordinateurs de la protection des données sont associés de manière appropriée et en temps utile à toutes les questions liées à la protection des données au sein de leur direction générale ou autre service du SGC et exercent leurs fonctions en étroite coopération avec le DPD. 5.   Les coordinateurs de la protection des données ont le droit de recueillir auprès des responsables du traitement et auprès du personnel les informations adéquates et nécessaires requises pour l’accomplissement de leurs missions au sein de leur direction générale ou autre service du SGC. Cela n’inclut pas l’accès aux données à caractère personnel traitées sous la responsabilité du responsable délégué du traitement. Les coordonnateurs de la protection des données n’ont accès aux données à caractère personnel que si cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions. 6.   Les coordinateurs de la protection des données sensibilisent aux questions relatives à la protection des données et aident les responsables délégués du traitement au sein de leur direction générale ou autre service du SGC à respecter leurs obligations, notamment en ce qui concerne: a) la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1725; b) l’identification des responsables opérationnels du traitement, et l’élaboration des relevés d’opérations de traitement et des déclarations de confidentialité avant leur présentation au DPD; c) la compilation d’une liste de toutes les opérations de traitement existantes de la direction générale ou de l’autre service du SGC. 7.   Les coordinateurs de la protection des données aident les responsables opérationnels du traitement au sein de leur direction générale ou autre service du SGC à s’acquitter des obligations qui leur incombent, notamment en ce qui concerne: a) l’élaboration des relevés d’opérations de traitement et des déclarations de confidentialité avant leur présentation au DPD; b) la documentation du traitement; c) le traitement des demandes des personnes concernées; d) le traitement des violations de données.
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